Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi de finances pour 2001 (no 2000-1352 du 30 décembre 2000) ;
Vu l'article 43 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances,
Décrète :
Art. 1er. - Les crédits supplémentaires ouverts aux ministres par la loi de finances rectificative pour 2001 (no 2001-1276 du 28 décembre 2001), au titre des dépenses ordinaires civiles, sont répartis, par chapitre, conformément à l'état A annexé au présent décret.
Art. 2. - Les autorisations de programme et les crédits de paiement supplémentaires ouverts aux ministres par la loi de finances rectificative pour 2001 (no 2001-1276 du 28 décembre 2001), au titre des dépenses en capital des services civils, sont répartis, par chapitre, conformément à l'état B annexé au présent décret.
Art. 3. - Les crédits supplémentaires ouverts au ministre de la défense par la loi de finances rectificative pour 2001 (no 2001-1276 du 28 décembre 2001), au titre des dépenses ordinaires des services militaires, sont répartis, par chapitre, conformément à l'état C annexé au présent décret.
Art. 4. - Les crédits supplémentaires ouverts au ministre de la défense par la loi de finances rectificative pour 2001 (no 2001-1276 du 28 décembre 2001), au titre des dépenses en capital des services militaires, sont répartis, par chapitre, conformément à l'état D annexé au présent décret.
Art. 5. - Les crédits supplémentaires ouverts aux ministres par la loi de finances rectificative pour 2001 (no 2001-1276 du 28 décembre 2001), au titre des dépenses des budgets annexes, sont répartis, par chapitre, conformément à l'état E annexé au présent décret.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 2001.